Articles pour ce Tag: diffamation



 

Brèves Juridiques du Net #1

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Nous vous avons sélectionné quelques news en droit du net, que nous avons repérées au cours de ces deux dernières semaines. Au programme, pas mal de nouveautés dans le domaine du régime juridique applicable au traitement ou au stockage de l’information. La cour de cassation qui refuse d’étendre le délai de prescription des délits de presse, les Pays Bas qui adoptent une loi sur la neutralité du net, alors qu’au même moment Ebay semble avoir définitivement perdu sa qualité d’hébergeur aux yeux des tribunaux français.

Bonne lecture :)

Droit de la communication en ligne

• La Cour de Cassation refuse de remettre en question la durée de la prescription des délits de presse

Source

Interrogée au sujet de l’éventuelle constitutionalité de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit que les infractions de presse (diffamation, injure, etc.) se prescrivent par trois mois, la Cour de Cassation a décidé que ce délai, bien que court, ne portait pas atteinte au droit à un recours effectif.

In fine, cette décision revient donc à ne pas remettre en question ce délai de prescription pourtant largement décrié au cours des dernières années. Et pour cause : s’il a été instauré par la loi de 1881 pour protéger la liberté d’expression et tenir compte des particularités de la presse papier, il est en revanche totalement inadapté à la publication de contenus sur internet. En effet, si un cas de diffamation sur Le Monde est très facilement détectable en raison de sa large audience, il en va tout autrement en matière de publication sur internet ; l’expérience de Reputation Squad nous prouve que les victimes de ces délits de presse commis sur internet découvrent généralement le forfait une fois écoulé le délai de prescription de trois mois. Dès lors, il leur est impossible d’agir, et l’article litigieux reste disponible à un très large public pour une durée dépendant du bon vouloir de l’éditeur de l’article.

Le problème est réel, et tant la jurisprudence que le législateur (une proposition de loi portant ce délai à un an avait été soumise au sénat en 2008) ont essayé d’y remédier, en vain. Car c’est évidemment la question de la liberté d’expression qui se dessine en filigrane derrière ce problème de délai de prescription : en limitant les possibilités d’action contre les publications dénigrantes ou insultantes, on empêche la suppression systématique de nombre de « billets d’humeur » et autres colonnes éditoriales dont personne ne conteste le bien-fondé.

Ce refus de la Cour de Cassation ne se réfère pourtant pas à la protection de la liberté d’expression, mais se base sur des arguments juridiques franchement limites : ce délai de prescription particulièrement court se justifierait par « les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi ». En d’autres mots, les preuves du délit sur internet disparaissent trop vite pour appliquer un délai de prescription de droit commun de trois ans. Quand on sait que les infos postées sur le net peuvent y rester ad vitam eternam, on a du mal à comprendre le raisonnement du juge de cassation…

C’est donc une décision hautement critiquable qui a été rendue par la Cour de Cassation: en tendant à pérenniser une règle de droit injuste et inadaptée à l’internet, elle démontre surtout le manque de connaissance par les juges des problématiques juridiques nouvelles posées par le développement d’Internet.

• Liberté d’expression et « like » sur Facebook

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On sait que les Etats-Unis sont plutôt à cheval sur le premier amendement de leur Constitution, qui protège la liberté d’expression.
Pourtant, un juge de Virginie a décidé le 24 avril que le fait de « liker » une page sur Facebook ne constitue pas une expression susceptible de protection constitutionnelle. A l’origine de la plainte, deux policiers licenciés après que le shérif, fraichement réélu, ait découvert qu’ils avaient « liké » la page Facebook d’un autre candidat à l’élection au poste de shérif de la ville. Ils avaient donc porté plainte, considérant que ce licenciement violait leur liberté d’expression.

Le tribunal les a débouté, en considérant que « le simple fait « d’aimer » une page Facebook n’est pas une forme d’expression suffisamment importante pour mériter une protection constitutionnelle. Dans d’autres cas où d’autres cours ont jugé que la protection constitutionnelle s’appliquait à des publications sur Facebook, il s’agissait de phrases. »
Une décision critiquée outre-Atlantique, sur la base de deux arguments : d’une part, l’importance croissante des réseaux sociaux comme modes d’activisme ; d’autre part, la jurisprudence relative au Premier amendement, qui a pu considérer que le port de tee shirts montrant des images de drogue et d’alcool, ou encore le fait de brûler des drapeaux, étaient protégés par le premier amendement.

• La Cour de cassation refuse la qualité d’hébergeur à Ebay

Source

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Paris selon laquelle Ebay n’a pas la
qualité d’hébergeur.
Selon la Cour, Ebay n’exerce pas une simple activité d’hébergement mais joue un rôle actif dans la
mesure où il connait et contrôle les données stockées. Ainsi, il ne peut bénéficier du régime
exonératoire prévu pour les hébergeurs dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
En l’espèce, les sociétés Louis Vuitton Malletier, Christian Dior Couture et Parfums Christian Dior
avaient assigné Ebay en responsabilité pour vente illicite. Ebay avait estimé qu’en raison de sa qualité
d’hébergeur, il ne pouvait être déclaré responsable. La Cour de cassation a rejeté ce moyen en
estimant qu’Ebay ne faisait pas que mettre en lien des acheteurs et des vendeurs mais était au
contraire un acteur actif lors des ventes (moyens d’optimisation des transactions mis à la disposition
des vendeurs, envois de messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir
etc…).
Cette solution est inédite dans la mesure où l’Angleterre, la Belgique ou encore l’Allemagne a retenu
la qualité d’hébergeur à cette société.

• Les Pays-Bas adoptent une loi pour la neutralité du net

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Les Pays-Bas ont définitivement adopté une loi sur la neutralité du net. Ce principe doit garantir
l’égalité de traitement de tous les flux de données sur internet et doit ainsi exclure toute
discrimination à l’égard de la source.
Il s’agit donc une loi contraignante à l’égard des opérateurs. En effet, les communications, sur
internet fixe ou mobile, devront être traitées sur une même base égalitaire, quel que soit l’origine, la
destination ou le contenu.
Toutefois, l’Union Européenne a décidé de passer outre ce principe et ce au profit de la
transparence. Ainsi, l’Union n’envisage pas de mettre en place des règles contraignantes à l’égard
des FAI. L’idée serait plutôt de proposer aux utilisateurs un service spécifique, respectant la
neutralité du net, moyennant un abonnement plus onéreux.
Quant à la France, une députée UMP a remis un rapport au gouvernement sortant qui pourrait
déboucher sur une proposition de loi en 2013. Toutefois, ce projet dépend évidemment des
prochaines élections législatives même si l’UMP compte bien le défendre quel que soit le résultat de
ces élections.

Droit des données personnelles

• Vers une réouverture des enquêtes dans l’affaire Google Cars ?

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On s’en souvient : il y a quelques semaines, Google se voyait infliger par la FCC (l’organe compétent en matière de données personnelles aux Etats-Unis) une amende symbolique de 25 000 euros dans le cadre de l’affaire « Google Cars », ces voitures utilisées dans le cadre du programme Google Street View et ayant permis de réaliser une collecte des données circulant sur les réseaux Wifi des environs. La faiblesse de ce montant se justifiait par le fait que la FCC ne condamnait pas Google sur le fond de l’affaire, (la FCC ayant considéré que Google n’était pas responsable) mais pour avoir fait obstruction au bon déroulement de l’enquête.

Toutefois, la question de la responsabilité de Google revient aujourd’hui sur le devant de la scène. En effet, un rapport de la FCC publié samedi par Google contredit les explications données par l’entreprise, qui avait fait valoir « une erreur issue d’un bout de code » : il démontre au contraire que plusieurs cadres de l’entreprise avaient été informés du fait que les Google Cars enregistraient les données des réseaux Wifi. Une « to-do list » rédigée lors de l’élaboration du projet indiquait d’ailleurs qu’il fallait « discuter des problématiques de vie privée avec le Conseil Produit ».
Une révélation qui pourrait bien pousser les différentes « CNIL européennes » à rouvrir l’enquête sur l’affaire, comme l’a dévoilé le New York Times mercredi.

• Twitter protège les données personnelles de ses utilisateurs

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Malcom Harris, qui a participé aux manifestations « Occupy Wall Street » l’année dernière, est
poursuivi aux Etats-Unis pour trouble à l’ordre public. A cet égard, le procureur de Manhattan a
délivré à Twitter une assignation afin d’obtenir des informations sur ce militant. Le procureur
souhaite en effet se voir transmettre, notamment, les tweets et messages privés de cet utilisateur.

Twitter a cependant refusé de transmettre ces informations au motif que cette demande serait
contraire au quatrième amendement des Etats-Unis (“The right of the people to be secure in their persons,
houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue,
but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the
persons or things to be seized”.)

Cette décision a été saluée par une association de défense des droits civiques américaine. Selon elle,
Twitter défend, par cette décision, la liberté d’expression.
L’association note par ailleurs que cette décision intervient alors que des villes et des Etats
américains tentent, par tous les moyens, d’obtenir des informations sur l’activité des individus en
ligne. En effet, dans cette affaire, un juge avait estimé que M.Harris n’était pas en droit d’empêcher
la divulgation de ses communications sur Twitter (et les réseaux sociaux de façon générale). Selon ce
juge, puisque les données stockées sur Internet ne sont pas des biens matériels, ils ne sont pas
protégés de la même manière

 

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BFM Business: « Entrepreneur, ayez la bonne e-Réputation ! »

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Albéric Guigou était l’invité, Jeudi 01 Décembre, de BFM Business pour débattre sur le thème de l’e-Réputation des entreprises.

Internet, lieu d’expression et de diffusion, est aussi parfois le théâtre d’abus: diffamation, usurpation d’identité, création de faux profils… Entre opportunité et menace, l’e-Réputation est un enjeu qui concerne l’ensemble des services et acteurs d’une entreprise. Sa gestion nécessite l’intégration de multiples leviers qui permettent d’agir sur l’image en ligne.

Ecouter l’émission

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E-réputation: attention à la mentalité Judge Dredd

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E-réputation, la mentalité Judge Dredd

E-réputation, la mentalité Judge Dredd


Les esprits s’échauffent facilement sur le web ces derniers temps.

Lorsque l’on se contente d’émettre des commentaires en bas de page sur un article de presse, quand bien même le style évoquerait La Tourette, les conséquences sont faibles. Cependant, il semble que de plus en plus certains internautes se rendant compte de la puissance du medium décident d’aller plus loin, de châtier pour tout dire l’objet de leur : courroux, haine, haine, frustration, mécontentement, indignation et j’en passe.

L’Internaute se transforme alors en une créature mutante, une sorte de justicier virtuel à la fois législateur, policier, juge et bourreau. Il trouve son « présumé » coupable au travers d’un tweet, d’un post de blog et très rapidement décide en se basant uniquement sur sa « morale » propre, de la sanction qu’il s’agit d’infliger.

Les sanctions sont extrêmement variées :

  • Lancement d’une rumeur ou d’un bad buzz
  • Création de billets de blogs négatifs en mobilisant sa communauté pour les relayer
  • Création de blogs dédiés et dénonciateurs
  • Attaques informatiques
  • Etc.

Des comportements souvent moutonniers et instantanés qui réduisent à néant le temps de la réflexion. La foule aime lyncher sur le Net comme ailleurs. Comme toujours avec le Web le risque est que ces emportements momentanés laissent des traces bien durables pour les individus et les entreprises qui en sont victimes.

Entacher une e-réputation est chose facile, ne sombrons pas dans cette facilité. Réfléchir, laisser redescendre la passion,  attendre avant de juger comme toute justice se doit de le faire, tels sont les principes éthiques que chacun se devrait de respecter dans un monde où tout nous pousse à aller vite.

Ne nous comportons pas comme Judge Dredd au risque de multiplier les bavures et d’adopter un comportement totalitaire.

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Atteintes à l’E-réputation: le Syndrome du Sniper

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Du virtuel au réel: le Syndrome du Sniper

-          Quel sentiment éprouves-tu en voyant s’écrouler la victime ?

-          Je ne la vois pas. Je tire et je déménage aussitôt. Je ne sais même pas si je l’ai manquée, tuée ou blessée. Je ne l’apprends qu’après, par les miliciens en observation ou par la radio. Si bien que c’est pas terrible de tirer. Ca ne veut rien dire, ça ne représente rien. Il y a une concentration extrême avant. Mais dès que la balle est partie, c’est fini. Ce n’est plus mon problème. Je plie bagage en vitesse. C’est comme si je ne voyais pas la guerre. Je cherche un autre poste, je tire à nouveau et, deux ou trois heures plus tard, je reviens au premier. J’ai oublié tout ce qui s’est passé là. On a dégagé le terrain. J’attends le suivant. Et le soir, je dormirai très bien.

Ces propos à l’indicible cruauté sont de Marwan un sniper qui sévissait dans Beyrouth en guerre. Ces mots effroyables sont issus d’un ouvrage de 1986 de Patrick Meney*.

Patrick Meney a obtenu un Prix Albert Londres pour son enquête sur ces tueurs sans pitié et surtout sans remords. J’ai lu ce texte à quelques jours d’intervalle d’avec celui rédigé pour la Revue Esprit par Gaspard Lundwall et intitulé « Le réel, l’imaginaire et l’internet ».

Gaspard Lundwall s’intéresse lui aux comportements des internautes, et particulièrement à leurs comportements vis-à-vis du piratage. Je ne reprendrai pas ici l’ensemble du cheminement de la pensée remarquablement articulée de Gaspard Lundwall mais je ferai miens certains de ces concepts. En effet, lorsqu’il souligne nos travers de téléchargeurs acharnés, promptes à dégainer des arguments de légitimation, je ne peux m’empêcher de penser aux snipers virtuels ( ?) qui font une partie de mon quotidien professionnel.

Snipers, bien éloignés de Marwan certes. Marwan disposait d’un fusil à lunette et d’une kalash en cas de problème. Les miens sont plus urbains, ils ont un PC pour le travail bien fait et un Iphone pour la riposte rapide. Pourtant, comme Marwan il leur arrive de faire mal, très mal… Et comme Marwan, ils n’ont pas à assumer l’intégralité de leur acte, ils peuvent nier une partie de sa réalité.

Mes snipers diffusent des photos volées de leur ancienne petite amie, créent des blogs dévoilant des vies privées, agonisent des personnalités de menaces, font des listes d’individus en fonction de leur supposée obédience religieuse, etc. Ils agissent comme des bouchers virtuels, posant des bombes chargées de leurs préjugés ou bien jouant au tireur d’élite pour punir leur amour passé.

Ils n’ont pourtant pas à assumer leurs actes. Ni vis-à-vis d’autrui, ni vis-à-vis d’eux-mêmes. Surtout vis-à-vis d’eux-mêmes…

Leur forfait accompli, ils ne leur reste qu’à refermer leur ordinateur. « Dès que la balle est partie, c’est fini ».

Telle est la banalité du Mal, à portée de souris, pour chacun d’entre nous. Bien plus grave que le téléchargement illégal, mais tout autant chargée d’inconséquence, telle est l’atteinte à l’e-réputation d’autrui. On touche ici aux limites du terme e-réputation, buzzword derrière lequel peut se cacher un honneur perdu, une intimité violée, une vie privée réduite à néant.

Je me permettrai maintenant de citer ce passage provenant du texte de Gaspard Lundwall : « l’internet est spontanément envisagé comme un réel à part, un monde en soi − une contrée hors du réel. Si l’on devait reconstituer notre représentation spontanée de l’internet, le syllogisme inconscient serait le suivant : (i) l’internaute navigue dans le « cyberespace », sur la planète Internet ; (ii) or le « cyberespace » est virtuel, hors du réel ; (iii) l’internaute navigue donc hors du réel.

Bref : si l’internet est virtuel, tout y est permis… »

Or, rien n’est plus faux, une e-réputation a des traductions des plus réelles, des plus concrètes pour les individus. Mon sniper le sait, tout comme Marwan savait qu’une fois la balle partie elle touchait bien des organes, un être de chair et de sang. Pourtant le sniper tire.

Il peut tirer car ce virtuel aux conséquences bien réelles l’absout. L’internaute sniper tire car il peut faire mal sans penser faire le Mal.

Tel est le syndrome du sniper, la capacité à accomplir l’irréparable sans se l’avouer.

L’anonymat permet seulement de se protéger du jugement d’autrui, bien plus essentiel au sniper est la couverture du virtuel. Ce virtuel qui permet de petits arrangements avec soi-même. Qui permet ne de pas se voir en pervers, en raciste, en boule de haine mais de continuer de se vivre en citoyen honnête et droit, digne de respect dans le monde réel. En effet, comme le dit Gaspard Lundwall : la plupart des téléchargeurs ne volent pas de CDs à la FNAC. Les internautes snipers ne menacent pas forcément les inconnus dans la rue, n’hurlent pas leur violence devant la porte de leur ex.

Pourtant les conséquences de leurs actes online sont bien réelles tout comme les sanctions encourues devant la justice. Il faut que nous, internautes, assumions ce rapprochement qui s’opère entre l’internet et le réel. Un rapprochement qu’on peut mesurer à l’aune de la progression des réseaux sociaux. Un facebook qui finit par couvrir la totalité des membres d’une génération, n’est-ce pas là l’éclatante illustration d’une coïncidence entre le virtuel et le réel ?

Le syndrome du sniper perdra alors de sa pertinence, et seuls les vrais « assassins » continueront de tirer.

*Je ne saurais trop vous recommander la lecture de cette compilation d’articles ayant reçus le Prix Albert Londres y compris celui de Patrick Meney : Grands Reporters – Prix Albert Londres

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E-reputation : la fin de l’escroc ?

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E-reputation

Sale temps pour l’escroc. Le web social permet aux entreprises d’échanger directement avec leurs consommateurs (et la « communauté »), à une personne de rester proche de ses amis, en résumé combine transparence et fluidité dans les relations entre individus. Cette transparence ne fait pas l’affaire des escrocs, qui ont en général cette fâcheuse mais logique tendance à vouloir rester caché.

Nous avons répertorié ici certains escrocs ou escroqueries célèbres afin de voir si leurs modi operandi auraient résisté à une légère analyse de leur e-reputation :

Christophe Rocancourt : Los Angeles

L’un de ses stratagèmes les plus célèbres a consisté à se faire passer pour un champion de boxe venu disputer un combat à Los Angeles. Technique qui lui permit de pénétrer un milieu huppé peuplé de ses futures victimes (pigeons ?).

Notre analyse : Christophe Rocancourt ne pourrait raisonnablement pas mener à bien un tel scénario de nos jours. A l’heure des smart phones, de la googlisation généralisée, son stratagème aurait immédiatement été démasqué. Il aurait pu prendre les devants en se créant un blog, en diffusant des photos de lui mais quid des liens classiques rattachés à un sportif de haut niveau (wikipedia, presse sportive, fédérations…) ? Il aurait donc été démasqué.

Troy David Stratos : le faux acquéreur immobilier

Cet individu, après avoir mené diverses escroqueries en Amérique du nord, s’est fait passer pour un riche acquéreur de biens immobiliers à Paris. Durant plusieurs mois, il s’est fait subventionner un train de vie de milliardaire à Paris par les futurs vendeurs, prétextant attendre des virements de l’étranger.

A noter : Monsieur Stratos aka David Burton avait visiblement crédibilisé son e-reputation par un site personnel.

Notre analyse : Un multimillionnaire dispose en général d’une image en ligne qu’il est difficile de falsifier : site de son entreprise, photos dans la presse, œuvres caritatives, vie mondaine, amitiés affichées, scandales, etc. Une étude peu poussée de la présence en ligne de Monsieur Stratos aurait pu alerter ses victimes.

Arnaques aux investisseurs étrangers

Cette arnaque a été déclinée de nombreuses fois mais nous pouvons exposer un de ses exemples : un avocat contacte un homme d’affaire pour lui dire que le consortium qu’il représente souhaite investir 60 millions d’euros par son intermédiaire dans l’immobilier, dont 10 millions en espèces. Lors de la livraison des espèces, les avocats expliquent s’être fait bloquer la somme lors d’une escale à Genève : Ils ont besoin de 200 000 euros pour la débloquer. Une fois les 200 000 euros versés par la cible, les avocats disparaissent.

A noter : les faux avocats font tout de même l’effort de créer un site internet de leur cabinet.

Notre analyse : il suffit de 10 minutes pour détecter qu’il y a une supercherie. Le « whois » (dépôt du nom de domaine consultable sur le net) du site du cabinet d’avocat est en général masqué ou déposé dans un autre pays que celui du cabinet, les photos du site proviennent en général de banque d’images (photo de mannequins anglo-saxons très « proprettes »), la « googlisation » des associés amènera en général au mieux sur des profils professionnels peu actifs, il n’y aura pas de publication juridique ou d’inscription à annuaires professionnels, pas d’article dans la presse, le standard ne répondra sûrement pas…

Tout cela nous amène donc à 7 règles d’or à appliquer pour que la mort de l’escroc soit effective:

1-Commencez par « googliser » une personne dès que vous avez le moindre doute sur ses intentions. Cela n’a rien d’intrusif, se dit sans problème à son interlocuteur (régulièrement des clients confient m’avoir googlisé). S’il n’y a pas la moindre information alors que la personne vous a annoncé une expérience dans les affaires, méfiez-vous.

2-L’escroc, masqué sous un nom d’emprunt, aura du mal à afficher de vrais amitiés. Une relation établie avec une personne reconnue sera un élément rassurant (mention sur le blog de la personne, vidéo en commun, etc.).De même, un compte Facebook avec de nombreux « Friends » qui interagissent avec lui est difficile à simuler.  Ne vous laissez pas avoir par une simple photo dans une soirée publiée dans la presse.

3-La présence dans les médias traditionnels est difficile à reproduire et pourra être un gage que votre interlocuteur existe vraiment. Le principe reste cependant de se méfier les médias pouvant être manipulés sur le court terme.

4-Faites des rapprochements de photos entre l’interlocuteur que vous avez vu, les réseaux sociaux, une recherche Google image des actionnaires des sociétés dont il vous a parlé. S’il n’est pas vigilent, vous pourrez tomber sur un de ses alias.

5-Googlisez les entreprises mentionnées sur le CV de la personne (celui que vous aurez récupéré sur Linkedin par exemple). Une absence récurrente de site internet ou de registre du commerce de ces dernières pourra vous mettre la puce à l’oreille.

6-Vérifiez la cohérence des chiffres, s’il se prétend milliardaire et propriétaire de la « ABC S.A. » immatriculée en Belgique, vérifiez que la société en question existe et que son capital social et son bilan sont cohérents avec ses dires.

7-Renseignez-vous sur le « Whois » des sites supposés crédibiliser votre interlocuteur (site de son entreprise, site personnel…) et comparez les coordonnées trouvées avec celles dont vous disposez. Méfiez vous des « whois » anonymisés.

Il existe bien sûr des exceptions et certains parcours peuvent laisser que peu de traces sur le Web. Ces quelques règles devraient cependant vous aider dans la majeure partie des situations.

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Droit et E-réputation: Google Instant change-t-il la donne?

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Google Instant

Google Instant

La gestion d’e-réputation (Online Reputation Management) implique parfois le recours au Droit pour faire face à des abus ou attaques. La jurisprudence relative aux pratiques de Google est donc un élément à suivre au plus près.

Cet article a été rédigé par Geoffroy Coulouvrat, juriste spécialisé dans les problématiques d’E-réputation chez Reputation Squad.

Alors que Google vient de lancer sa nouvelle fonction de recherche  Google instant, Cédric Manara publiait sur son blog le 9 septembre dernier, un article sur les possibles conséquences juridiques pour les marques de ce nouveau système, et visait en particulier la concurrence déloyale.   Si le droit de la concurrence risque d’avoir un impact sur Google Instant, d’autres branches du droit pourraient s’intéresser à cette nouvelle fonctionnalité.

Google Instant cherche pour vous

Envisagé sous l’angle du droit pénal spécial de la presse (Diffamation, injure) et du dénigrement, Google Instant pourrait à terme inverser la tendance jurisprudentielle actuelle relative à Google Suggest. Le « plus » de Google instant réside en effet dans l’affichage en temps réel, de résultats au fur et à mesure que l’internaute tape une requête. Le système est couplé à la fonction déjà existante Google Suggest. Ainsi en saisissant par exemple le nom d’une société suivie d’un espace, Google Instant affichera automatiquement les résultats de la 1ère suggestion générée par Google Suggest. Google Instant est donc une version améliorée de Google Suggest. Le système ne se contente pas de vous suggérer une requête mais l’affiche directement avec les résultats correspondants, sans que vous l’ayez tapée pour autant.

Google Suggest et le droit à la libre suggestion

Google Suggest n’était déjà pas une fonction très appréciée par les entreprises telle qu’en témoignent  les décisions « Direct Energie » et « Omnium Finance ». La suggestion des mots « arnaque » ou « escroquerie » lorsque le nom de ces entreprises était tapé dans le moteur de recherche de Google, ne contribuait pas à véhiculer une image positive de ces dernières.

La tendance jurisprudentielle actuelle semble faire la part belle à Google puisque la décision de référé du 22 Juillet 2010 a estimé que la suggestion du mot « escroquerie » lorsque le nom « Omnium Finance » était saisi, n’était pas en soi illicite. Prohiber une telle suggestion serait excessif au regard de la liberté d’expression. Une telle suggestion n’apparaît donc pas diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 Juillet 1881. Cette tendance à privilégier la liberté d’expression avait été amorcée par la décision de la cour d’appel de Paris du 9 Décembre 2009 relative à la suggestion « Direct Energie arnaque ». En effet, les juges d’appel avaient nuancé l’ordonnance de référé initiale, en ordonnant à Google d’afficher un lien clair expliquant le fonctionnement de  Google Suggest  si réapparaissait la suggestion « arnaque ».

Google Instant : abus du droit à la libre expression ?

On comprend dès lors en quoi Google Instant pourrait à terme conduire à inverser cette tendance jurisprudentielle, puisqu’il ne s’agit plus de suggérer une requête mais d’en afficher les résultats correspondants sans intervention active de l’internaute. Si un terme potentiellement diffamatoire ou injurieux apparaît dans les suggestions de recherche, les résultats correspondants  seront automatiquement affichés par Google Instant. Google influence donc de façon active la recherche de l’internaute ce qui risque d’engendrer des condamnations à son encontre puisque le fonctionnement de Google Instant pourrait démontrer une certaine intention de nuire.

Pour sa défense, Google rétorque en général que la fonction Google Suggest est  contrôlée par un algorithme affichant les requêtes les plus tapées et que la société ne détermine pas de façon active et délibérée les suggestions de recherche. Or, le fait d’afficher directement les résultats des suggestions de recherche pourrait conduire les juges à retenir une faute de la part de Google, d’autant que la société filtre certaines requêtes depuis le lancement de Google Instant. C’est d’ailleurs sur cette base que le TGI de Paris a ordonné à Google de retirer la suggestion « CNFDI arnaque » dans un jugement du 4 décembre 2009, après avoir caractérisé son intention coupable.

Bien que les dernières décisions de justice soient favorables à Google, la généralisation de l’usage de Google Instant pourrait conduire certains juges à engager sa responsabilité sur le fondement de la diffamation, de l’injure ou du dénigrement. Les futurs contentieux sur ce sujet inverseront peut être la tendance actuelle qui privilégie le droit à la liberté d’expression, pour revenir à une interprétation proche de celle adoptée dans le jugement opposant CNFDI à Google.

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Droit de l’E-réputation: Le Droit à l’Oubli existe-t-il?

Droit de l’E-réputation: Le Droit à l’Oubli existe-t-il?
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Cet article a été rédigé par Geoffroy Coulouvrat, juriste spécialisé dans les problématiques d’E-réputation chez Reputation Squad.

Le 31 mai dernier s’est achevée la consultation sur le droit à l’oubli numérique organisée par Nathalie Kosciusko-Morizet. 74% des votants sont favorables à l’instauration d’un droit à l’oubli numérique. Les internautes français sont donc soucieux de protéger leur identité numérique et leur e-réputation. Encore faut-il définir le droit à l’oubli numérique, concept certes intéressant en ce qu’il exprime un besoin croissant de protection de l’individu sur internet, mais aux contours plutôt vagues.

Que la consultation produise une nouvelle législation ou favorise l’adoption d’une charte internet consacrant la notion de soft law, il s’agit pour l’heure de s’interroger sur l’existence actuelle d’une telle notion, particulièrement d’un point de vue juridique.

La loi « informatique et libertés »: un embryon de droit à l’oubli

C’est la loi du 6 janvier 1978 révisée en 2004 dite « loi informatique et libertés » qui consacre l’existence juridique du droit à l’oubli numérique. Le texte, relativement complexe à appréhender dans sa rédaction pour qui n’est pas juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies (NTIC), n’évoque pas directement le terme de droit à l’oubli. Il faut analyser l’article 6 alinéa 5 de la loi de 1978 pour y trouver une forme diminuée de droit à l’oubli numérique. Dans sa formulation, cet article transpose le principe de proportionnalité, déjà bien connu des juristes de droit administratif (cf: arrêt Benjamin), en droit des données personnelles. Ce principe exige ainsi que les données collectées permettant d’identifier directement ou indirectement un individu, ne soient pas conservées pendant une durée excessive au regard de la finalité initiale de la collecte. En clair, il s’agit de détruire les données vous concernant dès que leur conservation n’a plus aucun rapport avec la raison initiale ayant justifié la collecte. Il faut donc que la conservation des données soit proportionnelle à ce qui justifie au départ qu’elles soient collectées puis traitées.

Cette disposition rejoint les suggestions de certains participants à la consultation sur le droit à l’oubli numérique en ce qu’elle instaure une durée de vie limitée pour les données personnelles.

Force est ainsi de constater que le droit à l’oubli numérique n’existe pas en droit positif français. Seul le principe de proportionnalité de l’article 6 alinéa 5 s’en rapproche partiellement. Ce texte souffre en outre de nombreuses exceptions à commencer par les traitements de données justifiées par des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Pour de tels traitements, les données peuvent être conservées indéfiniment puisque la loi «informatique et libertés » n’impose alors aucune durée de vie limitée aux données personnelles.

La presse en ligne et le droit à l’oubli

Dans le même ordre d’idée, les traitements de données personnelles effectués à des fins journalistiques ne sont pas soumis aux nombreuses dispositions de la loi de 1978, excepté le droit d’opposition. L’article 67 de la loi sur la protection des données personnelles dispense en effet les journalistes et par extension les entreprises de presse, du respect du principe de proportionnalité.

Le droit à l’oubli, tel qu’il existe à l’heure actuelle, n’est donc pas applicable aux archives de presse en ligne, généralement indexées par le moteur de recherche Google et ainsi librement accessibles.

En soi, la démarche est louable en ce qu’elle vise à protéger la liberté d’expression et la liberté de la presse sur internet et respecte à ce titre les dispositions de la directive de 1995 (directive 95/46/CE) sur la protection des données à caractère personnel.

Toutefois, le droit français et le droit européen n’ont pas pris en compte les difficultés nouvelles posées par l’archivage numérique sur internet des articles de presse. De façon concrète, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un article de presse dans les années 1990, il est possible d’avoir accès à ces informations par une simple recherche sur Google à partir du nom de l’individu. « Googliser » les personnes physiques est maintenant chose courante et l’archivage sur internet peut faire resurgir des informations que l’on aurait préféré garder pour soi.

Pour bien comprendre l’impact de ces nouvelles pratiques de la presse numérique, prenons un exemple classique: un dirigeant de société est condamné en 1994 pour abus de biens sociaux et les faits sont relatés dans des articles de presse. Il change d’activité, comprend la leçon puis décide en 2010 de monter une nouvelle société. Il demande alors un emprunt bancaire avec un dossier solide présentant son projet. Notre entrepreneur est alors plus que surpris lorsqu’il apprend que le prêt lui est refusé en raison d’informations très négatives trouvées sur lui. On devine aisément que la banque n’aura eu aucun mal à trouver les articles de presse sur Google relatant la condamnation prononcée en 1994. Dès lors, la mauvaise e-réputation de notre entrepreneur l’exclut du droit de bénéficier d’un emprunt bancaire.

Avec cet exemple, le lecteur cernera mieux la pertinence de la notion de droit à l’oubli face à la base de données gigantesque que constitue internet. Les archives de presse en ligne permettent en effet de consulter librement des articles ayant été publiés il y a plus de 15 ans, de telle sorte que le passé judiciaire par exemple d’un individu peut parfois être connu en quelques clics sur internet. À titre comparatif, le casier judiciaire figure parmi les fichiers à l’accès le plus contrôlé en France.

Le principe de proportionnalité, évoqué ci-avant, devrait donc empêcher la transformation d’internet en un nouveau casier judiciaire accessible à tous. Or, il n’en est rien puisque le droit à l’oubli est inapplicable aux entreprises de presse.

Quel droit à l’oubli numérique pour l’avenir?

L’idée d’une charte internet avancée par Nathalie Kosciusko-Morizet, rejoignant le système du safeharbor aux Etats-unis, pourrait être la bonn e solution. Toutefois, un tel projet, outre son caractère non-contraignant, risque de se heurter rapidement aux réticences des grands acteurs du net, qui situés aux Etats-Unis pour la plupart (Google, Facebook), ne sont pas soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » ni au droit européen des données personnelles (v. en ce sens TGI Paris 14 avril 2008, réf, Bénédicte S. c/ Google). Le stockage et le traitement des données est entièrement effectué sur le territoire américain d’où l’inapplicabilité du droit européen.

Le droit à l’oubli mérite ainsi d’être défini plus précisément car s’il en existe un ersatz dans notre droit positif, la croissance que va connaître internet dans les prochaines années, appelle des solutions plus pertinentes et adéquates. Pourquoi ne pas négocier et adopter de façon claire des durées de conservation des données personnelles sur internet afin de garantir l’effectivité d’un nouveau droit à l’oubli numérique?

La loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction actuelle, paraît donc inadaptée aux nouveaux enjeux d’internet. À l’origine, la loi avait vocation à contrôler les dérives de l’informatique et n’avait pas appréhendé l’émergence de nouveaux réseaux et le problème de l’accessibilité d’une information personnelle à la planète entière.

L’éthique avant le droit à l’oubli

Tel que le préconisait le doyen Carbonnier dans ses ouvrages de sociologie juridique, la rédaction puis l’adoption d’un texte de loi doivent être précédées par une étude sociologique. Autrement dit, l’élaboration d’un bon texte de loi ne peut se faire en hâte mais doit être nourrie par une réflexion juridique et sociologique préalable et exhaustive.

Légiférer sur la question sensible et complexe du droit à l’oubli prendra certainement du temps, tant il existe des intérêts contraires sur internet. Dès lors, on ne peut qu’inciter les acteurs du net et notamment les blogueurs et les administrateurs de forum, à agir avec éthique et à réfléchir aux conséquences de leurs publications, en particulier lorsqu’elles relatent des informations préjudiciables pour une personne physique. Certes, chacun peut librement s’exprimer sur internet mais l’internaute oublie souvent que chacun de ses mots est indexé, souvent pendant des années, et que l’information ainsi mémorisée est parfois en mesure de détruire la vie d’un individu.

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L’E-réputation des médecins et chirurgiens: Interview du Docteur Garson

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L’e-réputation est une question particulièrement importante pour certains professionnels comme les dirigeants d’entreprises, les avocats ou encore les médecins. Décision particulièrement importante pour le patient: le choix de son chirurgien. Le choix d’un chirurgien s’accompagne donc souvent d’une « enquête » sur le Web, les médecins ne peuvent donc faire l’économie d’ignorer cette question de l’e-réputation.

Reputation Squad a ici la chance de recueillir les réflexions du Docteur Garson, qui s’intéresse particulièrement à ces problématiques et qui est, par ailleurs, membre du bureau du syndicat SNCPRE (Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique).

Pourriez-vous, tout d’abord, Docteur, vous présenter en quelques mots ?

Bonjour, je suis chirurgien plastique et esthétique exerçant en secteur public et libéral, actuellement vice-président du Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE).

Vous vous êtes particulièrement intéressé à la problématique des attaques sur le Web envers les médecins? Pourquoi?

Internet à connu cette dernière décennie un développement fulgurant, au cours duquel notre activité n’a pas échappé au phénomène. Je suis membre du bureau du SNCPRE depuis 2006 et nous nous sommes particulièrement impliqués avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) à faire évoluer les règles de pratique régissant la visibilité des médecins sur internet. Parallèlement à la mise en ligne de sites professionnels et à l’explosion des forums spécialisés, de nombreux confrères ont eu à faire face à des attaques sur internet. Légitimement, nombre d’entre eux ont saisi le syndicat pour trouver réponse à leur problème.

Pourriez-vous nous donner quelques exemples-types de problèmes auxquels sont confrontés les médecins ?

Pour l’heure, nous identifions au niveau des attaques professionnelles deux grandes catégories de problèmes. Le premier est du au spamindexing et correspond plus particulièrement à des attaques entre « confrères ». Même si les moteurs de recherche sont plus vigilants vis-à-vis de ce phénomène, il reste toujours d’actualité. Le second correspond aux attaques et diffusions de nom sur les forums de tous genres, blogs et sites communautaires. Les responsables sont parfois des patients « réels », parfois « fictifs » oeuvrant pour les intérêts d’un médecin.

Que pensez-vous des forums relatifs aux questions médicales ? Pensez-vous qu’il soit pertinent pour un patient d’essayer de se renseigner sur son médecin sur Internet ?

Internet est devenu un mode de recherche d’information quasi incontournable de nos jours. Les patients vont régulièrement sur les forums en quête d’information. Ils ne sont plus dupes vis à vis de certains intervenants vantant exagérément tel ou tel médecin. Par souci de clarté, le CNOM a apporté en 2008 la possibilité aux médecins de devenir modérateur au sein de ces forums et de travailler avec eux. Les forums permettent aux patientes de partager entre elles leurs expériences médicales ou chirurgicales. Ils offrent une masse d’information malheureusement pas toujours adaptée aux questions propres à l’internaute. C’est une première approche qui nécessite une rencontre avec un vrai professionnel pour répondre plus précisément aux questions.

Pensez-vous que l’espace d’échange qu’a créé le Web 2.0 doit s’étendre au domaine médical ? Les médecins doivent-ils s’impliquer plus dans les réseaux sociaux, les blogs pour informer et échanger avec le public ?

Nous ne pouvons pas lutter contre l’évolution globale d’internet mais nous devons également tenir compte de notre code de déontologie. La frontière entre information et publicité est mince et soumis à interprétation.

Trouvez-vous la loi et la jurisprudence suffisamment protectrices de la « réputation » du médecin sur Internet ?

La loi n’est pas spécifique à notre profession et les règles sont les mêmes pour tous le monde. La gestion de la réputation sur internet est une nouvelle donne que nous devons intégrer dans nos activités.

Un conseil à donner à vos confrères qui font face à des difficultés sur le Web ?

Le problème d’Internet est son immensité. Il est difficile de savoir si vous êtes l’objet d’attaque et le retour d’information est souvent tardif par l’intermédiaire de vos propres patientes. Il est désormais primordial d’avoir un système de veille sur Internet concernant l’apparition de vos mots clefs. Plus rapide sera la découverte d’une attaque, plus prompte sera la réponse et moindres seront les dégâts collatéraux. Des recours existent alors pour y faire face rapidement avec à l’aide de spécialistes de réputation sur internet ou d’avocats spécialisés.

Merci Docteur Garson

NB Sandrine Cabut du Figaro s’intéressait récemment à cette question ici

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Débat sur la réputation en ligne sur Europe 1 avec Reputation Squad

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Insultes et diffamation

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La presse s’est récemment emparée d’un fait divers relatif à la réputation en ligne autour du groupe Eurotunnel. Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette affaire ici, cependant elle est symptomatique de notre époque.

En effet, nombreuses sont les personnes qui profitent de l’anonymat qu’offre ou plutôt semble offrir Internet pour se répandre en médisances, insultes et autres calomnies envers leur entourage, leurs partenaires commerciaux, patrons employés, professeurs… La liste serait sans fin.

Il s’agit donc plus que jamais de veiller à sa bonne réputation mais également à celle des autres. Le vieil adage s’applique ici et il s’agit bien de ne pas faire aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’il vous fasse.

Il n’y a rien à gagner à se répandre sur les forums, sites et autres réseaux sociaux. La vie virtuelle est décidément de moins déconnecter de notre vie réelle et tout ce que nous y faisons aura un impact sur notre quotidien.

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